Formations et mesures d’adaptation particulières

Document : CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative) : Titre 4 Information et formation des travailleurs – Chapitre 2 Formations et mesures d’adaptation particulières – Articles L4142-1 à L4142-4
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
4 ème Partie : Santé et sécurité au travail
Livre 1 Dispositions générales
Titre 4 Information et formation des travailleurs
Chapitre 2 Formations et mesures d’adaptation particulières
Articles L4142-1 à L4142-4

Sommaire

Article L4142-1
Article L4142-2
Article L4142-3
Article L4142-3-1
Article L4142-4

Article L4142-1
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l’article L. 4643-1 et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie.
Article L4142-2
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-2 .
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-4 , le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Article L4142-3
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue (Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013) « à l’article L. 515-36 » du code de l’environnement ou mentionnée à l’article 3-1 du code minier, l’employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu’il accueille, dans les conditions prévues à l’article L. 4522-2.
Par dérogation aux dispositions à l’article L. 4141-4 , le financement de ces actions de formation est à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Article L4142-3-1
(Inséré par Loi n° 2015-988 du 5 août 2015)
« Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, l’employeur met en ?uvre une formation à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »
Article L4142-4
Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d’une période d’adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
Imprimé par BATPI SARL le 08/04/2020