Consultation des représentants du personnel

Document : CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Législative et Réglementaire) : Titre 4 Information et formation des travailleurs – Chapitre 3 Consultation des représentants du personnel – Articles L4143-1, R4143-1 à R4143-2
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative et Réglementaire)
4 ème Partie : Santé et sécurité au travail
Livre 1 Dispositions générales
Titre 4 Information et formation des travailleurs
Chapitre 3 Consultation des représentants du personnel
Article L4143-1
Articles R4143-1 à R4143-2

Sommaire

Partie Législative
Article L4143-1
Partie Réglementaire
Article R4143-1
Article R4143-2
Partie Législative
Article L4143-1
Le (Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017) « comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille » à leur mise en oeuvre effective.
(Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017) « Il est également consulté » :

  1. Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l’article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d’accueil de ces salariés à ces postes ;
  2. Sur la formation prévue à l’article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue (Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013) « à l’article L. 515-36 » du code de l’environnement ou mentionnée à (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011) « l’article L. 211-2 du code minier ».
    Partie Réglementaire
    Article R4143-1
    (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
    « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail participe à la préparation des formations à la sécurité. »
    Article R4143-2
    (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)
    « Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l’article L. 2323-33, l’employeur informe le comité d’entreprise des formations à la sécurité menées au cours de l’année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l’article L. 4141-4 .
    Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu’un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l’année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires. »
    Imprimé par BATPI SARL le 08/04/2020